Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.