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Article 796 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 796 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.