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Article 787 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 787 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.