Article 786-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 786-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.