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Article 774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 774 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.