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Article 762 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
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Article 762 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/09/2017
(Code de procédure civile)
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.