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Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 758 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.


Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.