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Article 757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.