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Article 756 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
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Article 756 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2005
au
01/01/2020
(Code de procédure civile)
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.