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Article 750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.