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Article 746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.