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Article 744 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 744 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.