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Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 733 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.