Article 732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.