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Article 730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 730 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.