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Article 729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 729 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.