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Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 726 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.