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Article 725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1986
(Code de procédure civile)
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Article 725 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1986
(Code de procédure civile)
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.