Article 721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 721 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.