Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Dans les cas prévus à l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les mesures de suspension [*provisoire*] ne peuvent être prises par la commission qu'après que l'intéressé ait été mis à même de fournir ses explications [*droits de l'administrateur judiciaire*].