Article 720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 720 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.