Article 719 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 719 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.