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Article 716 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

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Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.