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Article 715 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 715 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.


A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.