Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.