Article 711 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 711 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.