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Article 711 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 711 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.