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Article 709 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 709 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.