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Article 705 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 705 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.