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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

Le recours est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la notification qui lui en est faite en ce qui concerne l'intéressé, et du prononcé de la décision en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement.