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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai d'un mois de l'appel prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 [*mentions obligatoires*]. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.