Article 701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 701 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.