Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le président de la commission désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire concerné demande que les débats soient publics ; mention en est portée dans la décision. Elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi et, le cas échéant, de son conseil et de l'administrateur judiciaire qui l'assiste.
Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur la personne poursuivie ou a des liens de parenté ou d'alliance avec elle jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger.