Article 688-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 688-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.