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Article 688-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/1976
(Code de procédure civile)
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Article 688-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/1976
(Code de procédure civile)
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.