Article 688-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 688-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.