Article 688-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 688-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.