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Article 687 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 687 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.