Article 683 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 683 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.