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Article 670-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 670-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.