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Article 662 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 662 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.