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Article 661 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 661 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.