Articles

Article 661 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 661 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


En cas de signification au parquet, le procureur informe l'huissier de justice des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.