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Article 657 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 657 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.