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Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.