Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 652 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.