Article 647 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 647 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.