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Article 644 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 644 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.