Article 643 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 643 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.