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Article 642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.