Article 642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 642-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.