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Article 637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
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Article 637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1980
(Code de procédure civile)
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.