Articles

Article 636 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 636 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.