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Article 634 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 634 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.